T-5, r. 8 - Règlement sur l’exercice de la profession en société de technologue en imagerie médicale, de technologue en radio-oncologie ou de technologue en électrophysiologie médicale
7.À l’exception des paragraphes 3 et 4 de l’article 4, le membre ou, s’il y a lieu, le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis dans la déclaration.